Selon l’exposé de ses motifs l’article 29 de la loi Macron a pour but de «sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition» des constructions jugées illégales par les tribunaux. Cette précision suffit à mettre en évidence le caractère scandaleux de cet article, véritable pousse-au-crime !
(Ci-dessous sont reproduits le texte du projet d’article et son exposé des motifs.)
Une incitation à pratiquer le fait accompli
En d’autres termes voici un article de loi qui encourage à ne pas respecter la loi et incite les promoteurs à pratiquer la politique du fait accompli.
L’exposé des motifs rappelle que l’introduction d’un recours contentieux ne s’oppose pas à la poursuite des travaux. Tous ceux qui ont eu à se battre contre un projet immobilier, une ZAC, un center parc, un aéroport, une infrastructure routière, etc., ne le savent que trop bien. Vus les délais de jugement des recours, il arrive trop souvent que le promoteur du projet passe en force et que l’immeuble, le centre commercial, le pont, le barrage, etc. soit construit et jugé ensuite illégal. La victoire devant les tribunaux est vaine et c’est une défaite sur le terrain.
Devant ce scandale on aurait pu penser que le législateur tendrait à prendre des mesures pour supprimer ces dénis de justice qui s’accompagnent le plus souvent d’atteintes à l’environnement et à la Nature.
C’est tout le contraire qui se produit ! i[
Une incitation à pratiquer le fait accompli
En d’autres termes voici un article de loi qui encourage à ne pas respecter la loi et incite les promoteurs à pratiquer la politique du fait accompli.
L’exposé des motifs rappelle que l’introduction d’un recours contentieux ne s’oppose pas à la poursuite des travaux. Tous ceux qui ont eu à se battre contre un projet immobilier, une ZAC, un center parc, un aéroport, une infrastructure routière, etc., ne le savent que trop bien. Vus les délais de jugement des recours, il arrive trop souvent que le promoteur du projet passe en force et que l’immeuble, le centre commercial, le pont, le barrage, etc. soit construit et jugé ensuite illégal. La victoire devant les tribunaux est vaine et c’est une défaite sur le terrain.
Devant ce scandale on aurait pu penser que le législateur tendrait à prendre des mesures pour supprimer ces dénis de justice qui s’accompagnent le plus souvent d’atteintes à l’environnement et à la Nature.
C’est tout le contraire qui se produit ! i[
Dans l’exposé des motifs, Macron déplore que l’introduction d’un recours contentieux conduise parfois à geler en fait l’opération dans l’attente du jugement à cause du risque démolition pesant sur le projet s’il advenait qu’il soit jugé illégal et des conséquences financières de cette éventuelle démolition.
Garantir l’impunité des aménageurs et promoteurs
Retirer ou restreindre selon les cas le droit d’ester en justice pour les particuliers et les petites associations locales, alourdir les pénalités financières en cas de rejet des recours, permettre de modifier les permis litigieux en cours d’instance pour corriger des «vices de forme», toutes ces mesures introduites dans le code de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013 (signée entre autres par Cécile Duflot !) ne suffisent donc pas aux aménageurs, promoteurs et bétonneurs de tout poil.
Il faut leur garantir l’impunité dès lors qu’il ne s’agit pas d’espaces jugés remarquables, d’intérêt patrimonial énumérés dans les articles du code d’urbanisme. Ils peuvent donc y construire en s’affranchissant des règles pourvu qu’ils bénéficient de l’accord ou plus exactement la complicité des élus, du maire de la commune en cause et de l’administration préfectorale dont l’expérience montre qu’elle fait preuve pour le moins un grand laxisme.
Qui va juger qu’une construction est ou n’est pas dans un espace qui entre dans les catégories énoncées par l’article de cette loi et risque ainsi d’être démolie si elle est jugée illégale ?
Le mépris des paysages familiers ordinaires
Cet article introduit une dépréciation des lieux ou des sites qui ne sont ou qui ne seront pas reconnus comme des sites où l’illégalité de l’ouvrage peut conduire à sa démolition. Il établit une ségrégation spatiale entre des territoires qu’il valorise et d’autres qu’il déclasse, induisant ainsi ou renforçant une iniquité territoriale.
Une telle valorisation s’effectue au nom d’une « remarquabilité » qui fait fi des paysages « ordinaires », de l’attachement des gens à leur lieu de vie, à leur paysage quotidien peut-être pas remarquable aux yeux de ceux qui vivent ailleurs. Tout cela est ignoré, non reconnu et donc comme anéanti.
Deux poids, deux mesures et des risques de contentieux à l’infini.
Une inconstitutionnalité difficile à faire reconnaître
Cet article de loi qui incite à ne pas respecter la loi risque fort de ne pas être conforme à la Constitution. Un recours au Conseil constitutionnel s’impose mais malheureusement le Conseil constitutionnel ne peut s’autosaisir et ne saisit pas le Conseil constitutionnel qui veut !
Il faut soixante députés ou soixante sénateurs pour une saisie directe. Une fois qu’une loi a été promulguée, les citoyens français peuvent eux-aussi demander le contrôle de sa constitutionnalité mais il faut que ce soit à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés. C’est la fameuse QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Cependant ce n’est pas le citoyen qui saisit directement le Conseil constitutionnel mais le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise et qui jugent bon ou non de la faire suivre !
Est-ce qu’il y aura soixante députés pour une saisine ? On peut en douter. Cela fait bien trop les affaires des cumulards, maires ou conseillers généraux friands de grands ou petits projets inutiles mais destructeurs de la nature ou de la qualité de vie des gens.
ZAD Partout !
Il y a peu de chance que l’article soit supprimé même si c’est la demande de France Nature Environnement qui sera reprise par le petit groupe des députés EELV.
Donc, plus que jamais il ne suffira pas de gagner devant les tribunaux. Il faudra aussi gagner sur le terrain et pour cela il sera nécessaire d’occuper les chantiers. Un tel article de loi va faire pousser les ZAD comme champignons après la pluie.
_________________________________________________________________
Article 29 Exposé des motifs
L’article 29 vise à sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition.
Si juridiquement rien ne s’oppose à l’engagement ou à la poursuite des travaux en cas d’introduction d’un recours contentieux contre un permis de construire, en réalité, l’opération est immédiatement gelée dans l’attente de la purge de l’ensemble des recours, en partie à cause de l’attitude des banques, des acheteurs pour les ventes en l’état futur d’achèvement et des enseignes pour les créations de surfaces commerciales. Une des explications ce phénomène réside dans le risque de démolition que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme fait peser sur le projet en cas d’annulation du permis par le juge administratif. Ce risque fait craindre au financeur de voir disparaître l’assurance qui garantit le remboursement de son crédit en cas de défaillance du promoteur.
En recentrant la démolition sur les cas où elle est indispensable, notamment pour les constructions réalisées sans permis, mais aussi dans les zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales, l’article 29 permet au permis de construire de recouvrer son caractère exécutoire.
Texte de l’Article 29
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;
« b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313–1 du même code ; »
2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.
3° Le b est remplacé par un 2°.
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Mise à jour :
Les députés ont considérablement réduit la portée de cet article 29 limitant les dégâts. L'article tel que voté ne fait que réduire le délai durant lequel pourra être engagée l'action en démolition d'une construction illégale après l'annulation du permis de construire. Celui-ci passe de deux ans à six mois sauf dans le cas de constructions réalisées dans un espace protégé où il reste fixé à deux ans.
Le projet de loi doit encore passer au Sénat.
Affaire à suivre
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Garantir l’impunité des aménageurs et promoteurs
Retirer ou restreindre selon les cas le droit d’ester en justice pour les particuliers et les petites associations locales, alourdir les pénalités financières en cas de rejet des recours, permettre de modifier les permis litigieux en cours d’instance pour corriger des «vices de forme», toutes ces mesures introduites dans le code de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013 (signée entre autres par Cécile Duflot !) ne suffisent donc pas aux aménageurs, promoteurs et bétonneurs de tout poil.
Il faut leur garantir l’impunité dès lors qu’il ne s’agit pas d’espaces jugés remarquables, d’intérêt patrimonial énumérés dans les articles du code d’urbanisme. Ils peuvent donc y construire en s’affranchissant des règles pourvu qu’ils bénéficient de l’accord ou plus exactement la complicité des élus, du maire de la commune en cause et de l’administration préfectorale dont l’expérience montre qu’elle fait preuve pour le moins un grand laxisme.
Qui va juger qu’une construction est ou n’est pas dans un espace qui entre dans les catégories énoncées par l’article de cette loi et risque ainsi d’être démolie si elle est jugée illégale ?
Le mépris des paysages familiers ordinaires
Cet article introduit une dépréciation des lieux ou des sites qui ne sont ou qui ne seront pas reconnus comme des sites où l’illégalité de l’ouvrage peut conduire à sa démolition. Il établit une ségrégation spatiale entre des territoires qu’il valorise et d’autres qu’il déclasse, induisant ainsi ou renforçant une iniquité territoriale.
Une telle valorisation s’effectue au nom d’une « remarquabilité » qui fait fi des paysages « ordinaires », de l’attachement des gens à leur lieu de vie, à leur paysage quotidien peut-être pas remarquable aux yeux de ceux qui vivent ailleurs. Tout cela est ignoré, non reconnu et donc comme anéanti.
Deux poids, deux mesures et des risques de contentieux à l’infini.
Une inconstitutionnalité difficile à faire reconnaître
Cet article de loi qui incite à ne pas respecter la loi risque fort de ne pas être conforme à la Constitution. Un recours au Conseil constitutionnel s’impose mais malheureusement le Conseil constitutionnel ne peut s’autosaisir et ne saisit pas le Conseil constitutionnel qui veut !
Il faut soixante députés ou soixante sénateurs pour une saisie directe. Une fois qu’une loi a été promulguée, les citoyens français peuvent eux-aussi demander le contrôle de sa constitutionnalité mais il faut que ce soit à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés. C’est la fameuse QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Cependant ce n’est pas le citoyen qui saisit directement le Conseil constitutionnel mais le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise et qui jugent bon ou non de la faire suivre !
Est-ce qu’il y aura soixante députés pour une saisine ? On peut en douter. Cela fait bien trop les affaires des cumulards, maires ou conseillers généraux friands de grands ou petits projets inutiles mais destructeurs de la nature ou de la qualité de vie des gens.
ZAD Partout !
Il y a peu de chance que l’article soit supprimé même si c’est la demande de France Nature Environnement qui sera reprise par le petit groupe des députés EELV.
Donc, plus que jamais il ne suffira pas de gagner devant les tribunaux. Il faudra aussi gagner sur le terrain et pour cela il sera nécessaire d’occuper les chantiers. Un tel article de loi va faire pousser les ZAD comme champignons après la pluie.
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Article 29 Exposé des motifs
L’article 29 vise à sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition.
Si juridiquement rien ne s’oppose à l’engagement ou à la poursuite des travaux en cas d’introduction d’un recours contentieux contre un permis de construire, en réalité, l’opération est immédiatement gelée dans l’attente de la purge de l’ensemble des recours, en partie à cause de l’attitude des banques, des acheteurs pour les ventes en l’état futur d’achèvement et des enseignes pour les créations de surfaces commerciales. Une des explications ce phénomène réside dans le risque de démolition que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme fait peser sur le projet en cas d’annulation du permis par le juge administratif. Ce risque fait craindre au financeur de voir disparaître l’assurance qui garantit le remboursement de son crédit en cas de défaillance du promoteur.
En recentrant la démolition sur les cas où elle est indispensable, notamment pour les constructions réalisées sans permis, mais aussi dans les zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales, l’article 29 permet au permis de construire de recouvrer son caractère exécutoire.
Texte de l’Article 29
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;
« b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313–1 du même code ; »
2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.
3° Le b est remplacé par un 2°.
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Mise à jour :
Les députés ont considérablement réduit la portée de cet article 29 limitant les dégâts. L'article tel que voté ne fait que réduire le délai durant lequel pourra être engagée l'action en démolition d'une construction illégale après l'annulation du permis de construire. Celui-ci passe de deux ans à six mois sauf dans le cas de constructions réalisées dans un espace protégé où il reste fixé à deux ans.
Le projet de loi doit encore passer au Sénat.
Affaire à suivre
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Samedi 7 Février 2015
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