Fontenay-aux-Roses
Lors de la séance du Conseil municipal 7 octobre 2010, nous devions voter « sur le maintien du quatrième adjoint au maire dans ses fonctions » Le groupe « Les Verts et apparentés » avait décidé que chacun de ses membres voterait en son âme et conscience selon l'expression consacrée, ce qui est d'ailleurs conforme à l'esprit du vote à bulletins secrets. Je ne veux pas revenir sur le fond de cette affaire mais, avec un peu de recul, je souhaite dans cet article faire part des réflexions auxquelles elle m'a conduit sur l'exercice du pouvoir exécutif par le maire d'une commune tel qu'il est prévu par la loi et le code des collectivité territoriales.
Paradoxe involontaire
Cette délibération était placée dans le chapitre« Démocratie locale » alors que paradoxe sans aucun doute involontaire, le rapport de présentation se borne pour justifier le retrait de fonction au rappel des pouvoirs régaliens que la loi donne au maire en matière des délégations attribuées à ses adjoints :« Il est rappelé que si le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à ses Adjoints et, éventuellement, aux conseillers municipaux ; il peut également, à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, ou à solliciter l'avis du conseil municipal, mettre fin aux délégations consenties. » (souligné par moi) Cela est tout à fait conforme aux dispositions des textes en vigueur et en particulier ceux cités dans la délibération : articles 2122-18 et 20122-20 du code des collectivités territoriales et loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le choix du terme « consentir »
Il est parfaitement dans l'esprit de la loi et est déjà à lui seul tout un programme : la délégation est accordée un peu à la manière dont le roi accordait une charge au temps jadis, comme une espèce de faveur. D'ailleurs, ce que le Roi ( le maire) a fait, le Roi (le maire) peut le défaire sans avoir à motiver sa décision ou solliciter l'avis de son conseil. Si cela n'est pas le pouvoir absolu, cela y ressemble diablement. Pourtant c'est en France qu'une révolution, il y a bien longtemps, a voulu mettre fin au pouvoir absolu. Il semblerait que cette révolution n'ait pas concerné la gouvernance de cette collectivité territoriale qu'est la commune.
Cette délibération était placée dans le chapitre« Démocratie locale » alors que paradoxe sans aucun doute involontaire, le rapport de présentation se borne pour justifier le retrait de fonction au rappel des pouvoirs régaliens que la loi donne au maire en matière des délégations attribuées à ses adjoints :« Il est rappelé que si le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à ses Adjoints et, éventuellement, aux conseillers municipaux ; il peut également, à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, ou à solliciter l'avis du conseil municipal, mettre fin aux délégations consenties. » (souligné par moi) Cela est tout à fait conforme aux dispositions des textes en vigueur et en particulier ceux cités dans la délibération : articles 2122-18 et 20122-20 du code des collectivités territoriales et loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le choix du terme « consentir »
Il est parfaitement dans l'esprit de la loi et est déjà à lui seul tout un programme : la délégation est accordée un peu à la manière dont le roi accordait une charge au temps jadis, comme une espèce de faveur. D'ailleurs, ce que le Roi ( le maire) a fait, le Roi (le maire) peut le défaire sans avoir à motiver sa décision ou solliciter l'avis de son conseil. Si cela n'est pas le pouvoir absolu, cela y ressemble diablement. Pourtant c'est en France qu'une révolution, il y a bien longtemps, a voulu mettre fin au pouvoir absolu. Il semblerait que cette révolution n'ait pas concerné la gouvernance de cette collectivité territoriale qu'est la commune.
En bon jacobinisme, la tutelle que subit le maire d'une commune vient d'en haut, de l'État par l'intermédiaire du préfet. Il y a un progrès cependant : tous les six ans les administrés élisent leur maire ; il n'est plus nommé par le pouvoir central comme se fut longtemps le cas. Mais comme les Français et les Françaises ne se sont jamais remis d'avoir coupé la tête d'un roi et celle d'une reine, il est bien rare qu'ils renvoient dans ses foyers un maire sortant, sauf accident de parcours évidemment ou modification profonde de la sociologie électorale de la commune.
Une jurisprudence constante
Ce pouvoir régalien du maire est confirmé par une jurisprudence constante : le maire peut mettre fin à tout moment à la délégation d’un adjoint sans avoir à motiver sa décision de retrait ; toutefois, il ne peut fonder celle-ci sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (CE 16-6-1939 Poli), ni sur des motifs politiques n’ayant aucun rapport avec le fonctionnement de la municipalité (TA Nancy 23-4-1994 Tomblaine). Il peut en revanche invoquer de simples motifs d’opportunité (CE 24-3-1976 Bouc-Bel-Air), ou un simple différend l’opposant à l’adjoint délégué (TA Marseille CE 24-3-1976 Gay). Antérieurement à 2004, l'adjoint élu ne pouvait cependant pas être démis de sa fonction qu'il faut distinguer de ses délégations. Les délégations qui définissent son domaine de compétence sont l'objet d'un décret signé du maire. La fonction fait l'objet d'un vote du Conseil municipal et tant qu'un adjoint n'est pas démis de ses fonctions il conserve son mandat avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées par les articles L. 2122-31 et L. 2122-32 (CAA Nantes, 30 décembre 1998, n° 97NT02209 ; CE, 11 juin 1993, n° 105066 ; CE, 29 avril 1988, n° 81371).
La loi du 13 août 2004 : un progrès dans la démocratie locale?
Avant la mise en application de cette loi, un maire-adjoint ne pouvait être démis de sa fonction mais le maire pouvait donner les délégations qu'il lui avait retiré à un conseiller municipal. Ce n'est plus le cas. « « Dorénavant, dès lors que le maire prendra un arrêté retirant les délégations données à un adjoint, le conseil municipal devra se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Corrélativement, les dispositions permettant au maire de donner les délégations retirées à un adjoint à un conseiller, si l'adjoint en cause ne démissionnait pas, ont été abrogées. » »
On pourrait penser qu'il s'agit d'un progrès dans le sens de la démocratie puisque d'une certaine façon la décision du maire est indirectement soumise à l'approbation du Conseil municipal. Mais dans le même temps, n'est pas remise en cause la disposition selon laquelle la décision du retrait de délégation n'a pas à être motivée. Sur quels éléments les conseillers municipaux se fonderont-ils pour voter? Si le Conseil décidait de ne pas retirer la fonction de l'Adjoint auquel le maire a retiré la délégation, il y aurait désaveu du maire, blocage si celui-ci persiste dans sa décision et crise grave au sein de la majorité municipale. Sans le vote de conseillers de cette majorité, une telle situation ne pouvant se produire.
En fait comme il est écrit dans le rapport de présentation de la délibération il s'agit de « favoriser un meilleur fonctionnement de l'exécutif communal (…) en évitant le maintien en fonction d'un adjoint privé de délégations. » Ni ce rapport, ni les commentaires du ministère de l'intérieur n'envisagent un blocage possible. En résumé, on peut donc dire que, en ce qui concerne l'exécutif communal, s'il y a un pas vers une restriction des pouvoirs régaliens du maire, il est bien petit et bien hésitant.
Le cumul des mandats : un obstacle à la démocratisation des règles de gouvernance locale.
Les adjoints au maire n'ont d'autre marge de manœuvre que celle que leur donne le rapport de force politique constaté ou supposé entre la sensibilité dont ils sont issus et celle du maire. Lorsqu'il s'agit d'un adjoint de la même sensibilité que celle de ce dernier, sa marge de manœuvre est bien faible, il ne peut la trouver que dans l'adhésion des autres membres de son groupe politique à sa cause mais c'est justement dans ce groupe que l'influence du maire est la plus forte.
S'il n'y avait pas autant de députés maires, il y aurait une chance que les pouvoirs régaliens des maires dans les exécutifs locaux soient revus. Ils sont des survivances d'un autre âge. Mais quel est le maire cumulard qui souhaiterait réduire ses pouvoirs? En attendant qu'une loi vienne une bonne fois pour toute régler cette question du cumul, tout ce que l'on peut espérer c'est que les maires fassent bon usage des pouvoirs que leur confèrent la loi et le code des collectivités territoriales, un usage d'autant plus modéré que ces pouvoirs sont grands.
Source des références et interprétations juridiques. Sénat : Question écrite Nº 13485 du 05/08/2004 page 1766 avec réponse posée par MASSON (Jean-Louis) du groupe NI et Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 14/10/2004 page 2340.
Une jurisprudence constante
Ce pouvoir régalien du maire est confirmé par une jurisprudence constante : le maire peut mettre fin à tout moment à la délégation d’un adjoint sans avoir à motiver sa décision de retrait ; toutefois, il ne peut fonder celle-ci sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (CE 16-6-1939 Poli), ni sur des motifs politiques n’ayant aucun rapport avec le fonctionnement de la municipalité (TA Nancy 23-4-1994 Tomblaine). Il peut en revanche invoquer de simples motifs d’opportunité (CE 24-3-1976 Bouc-Bel-Air), ou un simple différend l’opposant à l’adjoint délégué (TA Marseille CE 24-3-1976 Gay). Antérieurement à 2004, l'adjoint élu ne pouvait cependant pas être démis de sa fonction qu'il faut distinguer de ses délégations. Les délégations qui définissent son domaine de compétence sont l'objet d'un décret signé du maire. La fonction fait l'objet d'un vote du Conseil municipal et tant qu'un adjoint n'est pas démis de ses fonctions il conserve son mandat avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées par les articles L. 2122-31 et L. 2122-32 (CAA Nantes, 30 décembre 1998, n° 97NT02209 ; CE, 11 juin 1993, n° 105066 ; CE, 29 avril 1988, n° 81371).
La loi du 13 août 2004 : un progrès dans la démocratie locale?
Avant la mise en application de cette loi, un maire-adjoint ne pouvait être démis de sa fonction mais le maire pouvait donner les délégations qu'il lui avait retiré à un conseiller municipal. Ce n'est plus le cas. « « Dorénavant, dès lors que le maire prendra un arrêté retirant les délégations données à un adjoint, le conseil municipal devra se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Corrélativement, les dispositions permettant au maire de donner les délégations retirées à un adjoint à un conseiller, si l'adjoint en cause ne démissionnait pas, ont été abrogées. » »
On pourrait penser qu'il s'agit d'un progrès dans le sens de la démocratie puisque d'une certaine façon la décision du maire est indirectement soumise à l'approbation du Conseil municipal. Mais dans le même temps, n'est pas remise en cause la disposition selon laquelle la décision du retrait de délégation n'a pas à être motivée. Sur quels éléments les conseillers municipaux se fonderont-ils pour voter? Si le Conseil décidait de ne pas retirer la fonction de l'Adjoint auquel le maire a retiré la délégation, il y aurait désaveu du maire, blocage si celui-ci persiste dans sa décision et crise grave au sein de la majorité municipale. Sans le vote de conseillers de cette majorité, une telle situation ne pouvant se produire.
En fait comme il est écrit dans le rapport de présentation de la délibération il s'agit de « favoriser un meilleur fonctionnement de l'exécutif communal (…) en évitant le maintien en fonction d'un adjoint privé de délégations. » Ni ce rapport, ni les commentaires du ministère de l'intérieur n'envisagent un blocage possible. En résumé, on peut donc dire que, en ce qui concerne l'exécutif communal, s'il y a un pas vers une restriction des pouvoirs régaliens du maire, il est bien petit et bien hésitant.
Le cumul des mandats : un obstacle à la démocratisation des règles de gouvernance locale.
Les adjoints au maire n'ont d'autre marge de manœuvre que celle que leur donne le rapport de force politique constaté ou supposé entre la sensibilité dont ils sont issus et celle du maire. Lorsqu'il s'agit d'un adjoint de la même sensibilité que celle de ce dernier, sa marge de manœuvre est bien faible, il ne peut la trouver que dans l'adhésion des autres membres de son groupe politique à sa cause mais c'est justement dans ce groupe que l'influence du maire est la plus forte.
S'il n'y avait pas autant de députés maires, il y aurait une chance que les pouvoirs régaliens des maires dans les exécutifs locaux soient revus. Ils sont des survivances d'un autre âge. Mais quel est le maire cumulard qui souhaiterait réduire ses pouvoirs? En attendant qu'une loi vienne une bonne fois pour toute régler cette question du cumul, tout ce que l'on peut espérer c'est que les maires fassent bon usage des pouvoirs que leur confèrent la loi et le code des collectivités territoriales, un usage d'autant plus modéré que ces pouvoirs sont grands.
Source des références et interprétations juridiques. Sénat : Question écrite Nº 13485 du 05/08/2004 page 1766 avec réponse posée par MASSON (Jean-Louis) du groupe NI et Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 14/10/2004 page 2340.
Mercredi 20 Octobre 2010
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